L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les unités de recherche, les unités de service et les groupes en charge de projets de recherche de l'établissement sont créés par décision du directeur général. L'avis préalable du conseil scientifique est requis pour la création des unités de recherche.
« Ces unités et ces groupes reçoivent, sous forme de dotation globale, les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leurs missions, ainsi que du financement du petit et moyen équipement. »