Dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article LO 1112-14-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 1112-14-1. - Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles suivants du code électoral :
« 1° Pour Mayotte : articles LO 450 et L. 451 ;
« 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles LO 530 et L. 531. »