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Article L. 2242-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2242-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.
Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.