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Article L. 1441-40 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1441-40 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, par :
1° L'autorité administrative ;
2° Le procureur de la République ;
3° Tout électeur ;
4° Toute personne éligible ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée.