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Article 4 (Décret n° 2007-3 du 1er janvier 2007 portant les modalités de détermination et de versement de la contribution employeur libératoire au titre des fonctionnaires de La Poste)

Article 4 (Décret n° 2007-3 du 1er janvier 2007 portant les modalités de détermination et de versement de la contribution employeur libératoire au titre des fonctionnaires de La Poste)


I. - Le versement de la contribution libératoire est effectué mensuellement. La Poste s'acquitte spontanément à l'égard de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste, le dernier jour ouvré de chaque mois, du montant de la contribution employeur libératoire afférente à ce mois. Toutefois, les versements effectués aux mois de janvier et février sont calculés sur la base du taux en vigueur au titre de l'année précédente, la régularisation en fonction du nouveau taux applicable intervenant lors du versement effectué au mois de mars.
II. - Le versement de la retenue pour pension mentionnée au a de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est effectué mensuellement avec celui de la contribution employeur libératoire.
III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe I du présent article, la régularisation des versements afférents à l'exercice 2006 est effectuée le premier jour ouvrable suivant la notification du taux de la contribution employeur libératoire applicable à La Poste par le ministre chargé du budget.
Les versements effectués au titre de l'année 2007 sont calculés sur la base du taux en vigueur au titre de 2006 jusqu'à la date de notification par le ministre chargé du budget, dans les conditions prévues au II de l'article 3 du présent décret, du taux de la contribution employeur libératoire pour 2007, la régularisation en fonction du nouveau taux intervenant le premier jour ouvrable suivant cette date.