A l'article R. 161-53 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat », sont insérés les mots : « et pour les personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie ».