Il est ajouté au chapitre V du titre III du livre III du code de l'éducation une section 5 intitulée : « La formation à l'accessibilité du cadre bâti » et comprenant les dispositions suivantes :
« Art. R. 335-48. - Doivent, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, les formations qui conduisent aux diplômes, titres et certifications :
« - préparant à des professions dont l'objet est la conception ou la réalisation de bâtiments, de lieux spécialement aménagés pour être ouverts au public, ainsi que d'installations ou d'équipements susceptibles d'y être incorporés ;
« - et relevant de l'un des domaines énumérés ci-après :
« 1. Architecture.
« 2. Domaines inclus dans la nomenclature des spécialités de formation établie par le code de l'éducation :
« Lettres et arts :
« a) Arts plastiques ;
« b) Arts et design, art et patrimoine ; art et communication ;
« Agriculture, pêche, forêt et espaces verts :
« c) Forêt, espaces naturels ;
« d) Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) ;
« Transformations :
« e) Agro-alimentaires, alimentation, cuisine ;
« f) Matériaux de construction, verre, céramique ;
« g) Energie, génie climatique ;
« Génie civil, construction, bois :
« h) Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois ;
« i) Mines et carrières, génie civil, topographie ;
« j) Bâtiment : construction et couverture ;
« k) Bâtiment : finitions ;
« l) Travail du bois et de l'ameublement ;
« Mécanique, électricité, électronique :
« m) Spécialités pluritechnologiques mécanique - électricité ;
« n) Electricité, électronique ;
« Echanges et gestion :
« o) Transports, manutention, magasinage ;
« Communication et information :
« p) Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information ;
« q) Techniques de l'image et du son ;
« Services à la collectivité :
« r) Aménagement du territoire, développement, urbanisme ;
« s) Développement et protection du patrimoine culturel ;
« t) Assainissement, protection de l'environnement.
« Art. R. 335-49. - Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article R. 335-48, les formations conduisant :
« - aux diplômes et titres délivrés par l'Etat ou en son nom, acquis conformément aux dispositions de l'article L. 335-5, mentionnés au I de l'article L. 335-6, et enregistrés de droit au répertoire national des certifications professionnelles en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 335-6 ;
« - aux autres diplômes, titres et certifications enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article L. 335-6.
« Art. R. 335-50. - Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, titres et certifications visés à l'article R. 335-49, en tenant compte des difficultés d'accessibilité propres à chaque type de handicap. »