I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 19 à 24 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps régis par le présent décret.
Ils sont classés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 19 à 25.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par le présent décret.
II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation au délai fixé à l'article 17, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur détachement.