I. - Les membres des corps d'adjoints techniques de laboratoire communs à l'ensemble des services d'un ministère régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints techniques de laboratoire.
II. - Les membres de certains corps d'adjoints techniques de laboratoire peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints techniques de laboratoire. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.
L'affectation des adjoints techniques de laboratoire est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné.