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Article 33 (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 33 (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er qui, avant leur nomination, justifiaient de services d'agent public non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont classées à un échelon du grade de début de ce corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans ;
b) Les services accomplis durant les sept premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services accomplis entre la septième et la seizième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée et les services accomplis au-delà de la seizième année à raison des neuf seizièmes de leur durée ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C au-delà de la dixième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée.
Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.