Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter aux concours de maîtres-assistants définis à l'article 6 peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants, sous réserve que l'indice terminal de leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit au moins égal à l'indice brut 1015.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 32, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des maîtres-assistants avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.