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Article L. 7423-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7423-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les syndicats professionnels peuvent exercer tout action civile fondée sur l'inobservation des dispositions du présent livre.
Ils peuvent exercer ces actions en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.