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Article 1 (Décret n° 2006-1699 du 23 décembre 2006 relatif à l'agrément de groupements de personnes morales au titre du service civil volontaire et au financement du service civil volontaire)

Article 1 (Décret n° 2006-1699 du 23 décembre 2006 relatif à l'agrément de groupements de personnes morales au titre du service civil volontaire et au financement du service civil volontaire)


L'article D. 121-27 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 6°, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Un groupement de personnes morales peut être agréé pour confier à des jeunes une activité ou un programme d'activité d'intérêt général. Cet agrément vaut pour chacun de ses membres, sous réserve que ceux-ci respectent les conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du présent article au moment du dépôt du dossier de demande d'agrément.
« Les membres du groupement mentionnés dans la décision d'agrément sont autorisés à accueillir des jeunes uniquement pour les activités d'intérêt général agréées dudit groupement, sous réserve qu'ils respectent la condition mentionnée au 3° du présent article. »
2° Le neuvième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« L'agrément délivré à un groupement de personnes morales comporte la liste des membres qui en bénéficient et le nombre maximal de jeunes que chacun est autorisé à accueillir simultanément. »
3° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un groupement agréé a connaissance qu'un de ses membres ne satisfait plus aux conditions de l'agrément, il en informe l'agence. »
4° L'avant-dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« La décision portant retrait d'agrément d'un membre d'un groupement de personnes morales modifie en conséquence la liste des membres mentionnée dans la décision d'agrément du groupement. »
5° Au dernier alinéa, après les mots : « les décisions d'agrément », sont insérés les mots : « , de modification d'agrément ».