Le décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « , âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et » sont supprimés ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade, selon le cas, d'ingénieur ou d'ingénieur en chef de classe normale, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, des articles 17 et 17-1 et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. »
3° Au premier alinéa des articles 17 et 17-1, après les mots : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « , nommés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11, » ;
4° Les articles 16 et 18 à 19-1 sont abrogés.