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Article 10 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)

Article 10 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)


L'autorisation prévue par le I de l'article L. 331-15 du code de l'environnement est accordée par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.
Constituent notamment des travaux et installations d'intérêt général soumis à des contraintes techniques ou topographiques rendant techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation au sens du I de l'article L. 331-15 du code de l'environnement les travaux afférents aux infrastructures de communication et de transport énergétique devant contourner à proximité du littoral les massifs de la Montagne entre les communes de La Possession et de Saint-Denis, et de la Fournaise par le lieudit du Grand Brûlé, franchir le col de Bellevue entre les communes de La Plaine-des-Palmistes et du Tampon, ou desservir les cirques de Cilaos et de Salazie respectivement par le Bras de Cilaos et la rivière du Mât.