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Article 13 (LOI n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale)

Article 13 (LOI n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale)


Le troisième alinéa de l'article 41 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public. »