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Article 73 (LOI n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale)

Article 73 (LOI n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale)


I. - L'article L. 332-6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. »
II. - Dans le d de l'article L. 334-5 du même code, les mots : « Au dernier » sont remplacés par les mots : « Dans l'avant-dernier ».