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Article 66 (LOI n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (1))

Article 66 (LOI n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (1))


Après le premier alinéa de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de l'agrément à la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation est subordonnée à la condition que cette personne n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée. »