Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré après le cinquième alinéa de l'article R. 6121-2 un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Toutefois, l'avis des comités régionaux mentionnés au 2° et au 3° ci-dessus peut être recueilli, en application de l'article L. 6121-9, lors d'une réunion en formation conjointe, siégeant dans les conditions prévues à l'article R. 6122-22. »