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Article L. 1423-12 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1423-12 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.