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Article 7 (Décret du 24 avril 2007 modifiant le décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »)

Article 7 (Décret du 24 avril 2007 modifiant le décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »)


Il est ajouté à l'article 8 du décret du 24 décembre 1985 susvisé deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Pézenas, les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Pézenas ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte. »