La première phrase du troisième alinéa du I de l'article 52 est ainsi rédigée :
« Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République, avisé immédiatement par le haut-commissaire de la République, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. »