Le chapitre III du titre V du livre II du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au II de l'article R. 253-3, après les mots : « demandes d'autorisation » sont insérés les mots : « de mise sur le marché » et au III du même article, après les mots : « demandes d'autorisation » sont insérés les mots : « de distribution » ;
2° Au II de l'article R. 253-11, après les mots : « par le ministre chargé de l'agriculture » sont insérés les mots : « selon les modalités définies par arrêté » et à la fin de cet article il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La décision d'agrément est délivrée par le ministre dans un délai de trois mois à compter de la remise du rapport d'évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation » ;
3° A la fin de la section 1 est inséré un article R. 253-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 253-19-1. - L'article R. 253-3 ne s'applique pas aux produits mentionnés à la sous-section 2 de la section 3. » ;
4° A l'article R. 253-22, les mots : « dans les délais fixés par arrêté » sont supprimés ;
5° Au sixième alinéa de l'article R. 253-39, après les mots : « des dossiers d'autorisation » sont insérés les mots : « ou de modification d'autorisation » et au dernier alinéa du même article, après les mots : « R. 253-3 » sont insérés les mots : « et ceux prévus pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits visés à la sous-section 2. » ;
6° A la fin de la sous-section 1 de la section 3 est inséré un article R. 253-51 ainsi rédigé :
« Art. R. 253-51. - Les articles R. 253-39, alinéas 3 à 6, R. 253-40, alinéas 1, 2 et 4, et R. 253-50 ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à la sous-section 2 de la section 3. » ;
7° A l'article R. 253-52, les mots : « de l'article R. 253-56 et de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la sous-section 1 de la section 3. » ;
8° L'article R. 253-53 est modifié comme suit :
a) Les mots : « adressée au ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés ;
b) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le délai nécessaire à l'obtention des informations mentionnées aux 2° et 3° suspend le délai prévu à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ».
9° Il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions diverses
« Art. R. 253-85. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pourront, le cas échéant, préciser les modalités d'application du présent chapitre. »
10° Au 1° de l'article R. 253-83, les mots : « antiparasitaires à usage agricole définis à l'article à l'article L. 253-5 » sont remplacés par les mots : « définis à l'article L. 253-1 » et les mots : « destinée aux milieux agricoles » sont supprimés.
11° Les articles R. 253-56 à R. 253-60 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 253-56. - Pour les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande de mise sur le marché, mentionnée par le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement, est le ministre chargé de l'agriculture.
« Cette autorisation vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 253-1 du présent code et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.
« Art. R. 253-57. - La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« Outre le dossier technique mentionné à l'article 2 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 la demande d'autorisation doit comprendre :
« 1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, lorsqu'elle est différente de l'organisme génétiquement modifié, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;
« 2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.
« La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché mentionnés au 1° et au 2° sont définies par l'arrêté conjoint prévu à l'article R. 253-39.
« Art. R. 253-58. - Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
« Elle transmet sans délai, au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
« Elle examine sans tarder si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
« Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de l'agriculture pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, pour avis, à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
« Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
« Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de la Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007.
« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
« Art. R. 253-59. - Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 253-7 est établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. »