I. - Pour assurer la traçabilité des doses de semence telle que définie à l'article R. 653-75 du code rural, et sans préjudice de la réglementation sanitaire relative au marquage de ces doses, le procédé retenu pour le conditionnement de la semence congelée doit permettre l'identification individuelle de chaque dose par apposition sur un élément support, lié à celle-ci, notamment au moyen du code barre, des informations suivantes :
- le code de la race du reproducteur ;
- le numéro national d'identification du reproducteur ;
- le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte agréé ;
- la date de collecte du sperme.
II. - Le procédé retenu pour le conditionnement de la semence fraîche doit permettre d'assurer l'identification au moins de chaque lot de doses et de déterminer ainsi la référence unique de la collecte, notamment par l'utilisation d'un repère visuel.
III. - Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'utilisation des procédés automatiques de lecture des doses de semence, notamment en cas d'utilisation du code barre.