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Article 4 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle)

Article 4 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle)


Les semences, ovules et embryons en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers peuvent faire l'objet de mise en place dès lors qu'ils satisfont aux dispositions des directives 77/504/CEE, 87/328/CE, 89/361/CEE ou 94/28/CEE du Conseil susvisées.