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Article L. 5427-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5427-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.