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Article L. 5426-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5426-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le contrôle de la recherche d'emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que par des agents relevant des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.