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Article L. 5423-20 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5423-20 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite ne peut être inférieur à un plancher ni supérieur à un plafond déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.