Les titulaires, au 31 décembre 2005, d'une pension de réversion servie au titre du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ont droit au 1er janvier 2006 à une rente de réversion à jouissance immédiate du régime général de sécurité sociale, si, à cette dernière date, ils satisfont aux conditions fixées dans ce dernier régime pour l'ouverture du droit à pension de réversion à l'exception de la condition de ressources prévue à l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant annuel de la rente de réversion est obtenu en appliquant au calcul du montant de la rente dont aurait bénéficié l'assuré les dispositions de l'article R. 353-3 du code de la sécurité sociale et le taux fixé pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.
La rente de réversion calculée conformément à l'alinéa précédent est majorée, le cas échéant en application des articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime général de sécurité sociale.
Le montant des rentes déterminé en application du présent article est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions du régime général de sécurité sociale.