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Article 6 (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 4-6 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)

Article 6 (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 4-6 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)


Ces épreuves orales sont notées de 0 à 20.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à chacune des épreuves.
A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats déclarés admis, laquelle est lue en public par le président du jury à l'issue immédiate de la délibération, puis affichée dans les locaux de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel et communiquée par le président du jury au garde des sceaux, ministre de la justice.
La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve orale de contrôle des connaissances.