L'article 4-1 est ainsi modifié :
1° Au 5°, après les mots : « de la maîtrise » sont insérés les mots : « ou d'un master 1 » ;
2° Au 6°, les mots : « articles 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « articles 4-2, 4-3 et 4-4 » ;
3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Avoir subi avec succès, depuis moins de dix ans, l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 4-2, 4-3 et 4-4 ; ».