Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 212-10 du code de la mutualité pour les contrats de rente viagère sont, à compter du 1er janvier 2008 :
- la table TGF05 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin :
- table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.
Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.