Article 29
Développement des interconnexions
Le schéma de développement mentionné à l'article 7 tient compte des besoins de développement des interconnexions.
Les dispositions des articles 8 à 12 sont applicables aux projets d'ouvrages d'interconnexion.
Article 30
Capacité commerciale disponible, allocation des capacités
I. - Le concessionnaire établit et rend publiques les règles de calcul des capacités totales de transfert (10) et des marges de fiabilité (11). Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
II. - Le concessionnaire établit et rend publique une estimation des capacités disponibles pour les échanges transfrontaliers sur chacune des interconnexions a minima pour des périodes de six mois et en évalue la fiabilité. Ces estimations sont périodiquement réévaluées en fonction :
- des prévisions sur la production et la consommation française ;
- des prévisions sur l'état des réseaux de transport français et étrangers ;
- des échanges déjà connus.
III. - Le concessionnaire établit et rend publiques des règles d'allocation de la capacité qui prévoient la mise à disposition de la totalité de la capacité commerciale disponible et la maximisation de l'utilisation effective des capacités allouées. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.