Un institut ou centre technique intervenant de manière significative dans les deux domaines de la production et de la transformation des produits et dont le conseil d'administration comprend notamment des représentants des activités d'amont et d'aval des secteurs auxquels il est dédié peut se voir accorder à la fois la qualification d'« institut technique agricole » et d'« institut technique agro-industriel ».
Dans ce cas, il est vérifié que son mode d'organisation et de fonctionnement permet de répondre au titre de ses différents domaines d'activité aux conditions fixées à l'article D. 823-2. L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 823-2 est recueilli auprès des conseils scientifiques de chaque structure nationale de coordination mentionnée à l'article D. 823-3.