Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1141-3 du code de la santé publique s'appliquent à la convention en vigueur à la date de publication de la présente loi.
L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 du même code adresse au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 1er juillet 2008 une évaluation de la convention en vigueur à la date de publication de la présente loi.