I. - Le présent décret est applicable à Mayotte.
Pour son application à Mayotte, les mots : « tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».
II. - Indépendamment de l'application de plein droit des articles 3 et 9 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des 2° et 3° du II de l'article 11 y sont également applicables.
Pour l'application des dispositions du 2° du II de l'article 11, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».