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Article 3 (Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile)

Article 3 (Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile)


La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigée :


« Section 5



« Le changement de régime matrimonial



« Paragraphe 1er



« Dispositions générales


« Art. 1300. - L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.
« Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. 1300-1. - Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.
« En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section.
« Art. 1300-2. - La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil une expédition de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.
« Art. 1300-3. - Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil.
« L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 1300-2.


« Paragraphe 2



« L'homologation judiciaire
du changement de régime matrimonial


« Art. 1300-4. - La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.
« Art. 1301. - L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse.
« Art. 1302. - Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.
« Art. 1303. - Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d'homologation a acquis force de chose jugée. »