L'article 2 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 2. - I. - Les taux moyens annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des vice-recteurs et des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction de l'importance du poste territorial occupé par les intéressés, conformément à un classement des postes territoriaux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
II. - Le taux moyen annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur du directeur de l'académie de Paris est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
III. - Le taux moyen annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des directeurs de centre régional de documentation pédagogique est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
IV. - Les taux moyens annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des inspecteurs d'académie adjoints, des inspecteurs de l'académie de Paris, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de conseiller technique auprès des recteurs d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de délégué académique à la formation continue, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de chef des services académiques d'information et d'orientation, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
V. - Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés au présent article est fixé en fonction des missions exercées et de sa manière de servir. Il ne peut dépasser le taux moyen majoré de 25 %. La moyenne des montants effectivement versés aux bénéficiaires mentionnés aux III et IV ne peut excéder le taux moyen majoré de 12,5 %.
L'indemnité allouée aux directeurs de centre régional de documentation pédagogique est exclusive de toute autre indemnité allouée au titre des mêmes fonctions.
Les taux des indemnités mentionnées au présent article sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. »