Article L. 4732-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 4732-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Les décisions du juge des référés prévues au présent chapitre ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.