L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Peuvent être promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des systèmes d'information et de communication du troisième groupe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade. »