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Article 1 (Décret n° 2007-1057 du 29 juin 2007 modifiant le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz, le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz et le décret n° 2003-302 du 1er avril 2003 relatif à l'éligibilité des consommateurs de gaz naturel)

Article 1 (Décret n° 2007-1057 du 29 juin 2007 modifiant le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz, le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz et le décret n° 2003-302 du 1er avril 2003 relatif à l'éligibilité des consommateurs de gaz naturel)


Le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au a du 2 de l'article 1er, après les mots : « en distinguant entre » sont ajoutés les mots : « les fournisseurs de gaz et les consommateurs, et, parmi ceux-ci, entre ».
II. - Au premier alinéa du e du 2 de l'article 1er, les mots : « à dix ans » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, la détention de contrats à long terme » et après les mots : « pour assurer » est ajouté le membre de phrase : « dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 : ».
III. - Au deuxième alinéa du e du 2 de l'article 1er, l'expression « au b » est supprimée.
IV. - Le 4 de l'article 1er est supprimé.
V. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 2, les mots : « éligible » sont supprimés. A cette même phrase, les mots : « en vue de réaliser » sont remplacés par les mots : « qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise ».
VI. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
VII. - La dernière phrase de l'article 3 est supprimée.
VIII. - L'article 5 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer les services du ministère chargé de l'énergie de toute modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. »
IX. - Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « éligibles ou non éligibles » sont supprimés et l'expression : « durée d'un an » est remplacée par : « durée de deux ans ».
X. - L'article 10 est supprimé. L'article 11 devient l'article 10.