Article 32 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)
L'article 24 bis suivant est ajouté au règlement n° 97-02 susvisé :
« Lorsque les entreprises assujetties sont originateurs ou sponsors dans le cadre de montages ou d'opérations de titrisation, les risques liés à ces montages ou opérations doivent être évalués et traités dans le cadre de procédures appropriées, visant notamment à garantir que leur substance économique est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion. »