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Article 12 (Arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne)

Article 12 (Arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne)


Echange de sous-quotas.
1. Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre OP ou avec les navires ou groupements de navires hors OP.
2. Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes pour être pris en compte par le ministre chargé des pêches maritimes :
- la durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année civile au cours de laquelle l'échange a lieu ;
- l'échange doit être notifié préalablement au ministre chargé des pêches maritimes par les partenaires de l'échange ;
- l'échange est sans préjudice des répartitions et échanges ultérieurs du quota ;
- l'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés.
3. Un échange définitif doit être notifié, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les partenaires de l'échange.