L'affectation des fonctionnaires nommés inspecteurs au choix en application du 2° de l'article 8 est prononcée après celle des inspecteurs issus des concours appartenant à la promotion qui aura terminé sa scolarité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Ces inspecteurs sont nommés dans un emploi et doivent assurer leurs fonctions pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude professionnelle n'a pas été établie à l'issue de la première année.
Pendant la période probatoire, ces fonctionnaires sont placés en position de détachement et sont classés dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous.
A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires qui ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'inspecteur. Ils sont classés dans ce grade dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après. La durée de la période probatoire est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.
Les fonctionnaires qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, sont réintégrés dans leur corps d'origine.