Article L. 76
Généralités
§ 1. Un espace scénique adossé fixe est un espace scénique non isolable fixe, situé sur une des parois de la salle.
Il ne comporte qu'un seul gril.
Son estrade doit respecter les dispositions de l'article AM 17. Adossée à un mur de la salle, l'estrade peut comporter un encadrement (ou une retombée) destiné à la séparer de cette dernière. Cet encadrement (ou cette retombée) doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux M0 ou classés A2-s2, d0 et ne pas compromettre l'efficacité du désenfumage.
§ 2. Dans le cas où la hauteur de la partie haute délimitée par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par le gril, la toiture ou le plancher haut est supérieure au tiers de la hauteur de la baie de scène, l'établissement est pourvu d'un SSI de catégorie A et 2 tours d'incendie desservent l'espace scénique. En aggravation de l'article L. 15, les détecteurs automatiques d'incendie doivent être installés dans la salle.
§ 3. Lorsqu'un espace scénique comprend des dessous, les dispositions de l'espace scénique isolable sont applicables.
Article L. 77
Dégagements
En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :
40 mètres au rez-de-chaussée ;
30 mètres à un autre niveau.
Article L. 78
Aménagements techniques
§ 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17, les praticables et plates-formes mobiles réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;
- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé.
§ 2. Les aménagements mobiles ne doivent pas compromettre l'efficacité du désenfumage.
§ 3. Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.
Article L. 79
Décors
§ 1. Les dispositions de l'arrêté (1) portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.
§ 2. Les décors doivent être en matériaux M1 ou classés B-s2, d0.
La salle a un désenfumage de classe 2.
§ 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou D-s2, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :
- le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;
- une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;
- la scène est équipée d'une extinction automatique d'incendie de type déluge ;
- la salle a un désenfumage de classe 3 suivant les dispositions définies par l'annexe de l'IT 246 ;
- la distance minimum entre le public et le décor est de 2 mètres ;
- l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies est interdit ;
- la composition du service de sécurité incendie et de représentation, tel que défini à l'article L. 14, peut être majoré par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.