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Article (Arrêté du 5 février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

Article (Arrêté du 5 février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))


Article L. 59
Généralités


§ 1. Le bloc-scène constitue un volume unique, classé « local à risques importants ».
§ 2. Le bloc-scène doit être séparé de la salle par un dispositif d'obturation tel que défini à l'article L. 63.
§ 3. Les planchers et les parois du bloc-scène, s'ils sont contigus avec un tiers, doivent être CF de degré 3 heures (EI 180).
§ 4. Le bloc-scène isolable peut comporter des dessous et comprendre un volume dont la partie haute n'est pas limitée.
§ 5. Les aires de service du bloc-scène isolable peuvent accueillir les décors des spectacles en cours.


Article L. 60
Plancher de scène


§ 1. S'il n'est pas en bois, le plancher de scène doit être réalisé en matériaux incombustibles ou classés A1.
§ 2. Toute disposition doit être prise pour que, au droit de la baie de scène, le plancher supporte l'effort dynamique que produirait la chute du dispositif d'obturation visé à l'article L. 63.
§ 3. Les plateaux mobiles sont autorisés.


Article L. 61
Aménagements et décors


§ 1. Les escaliers, les échelles, les ponts de service, l'ossature des grils, les supports des planchers, la machinerie et en général toutes les installations stables ou les équipements fixes aménagés dans le bloc-scène doivent être réalisés en matériaux incombustibles ou classés A1. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux poulies et aux cordages des décors.
§ 2. Les décors doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.
En outre, aucune exigence de réaction au feu n'est imposée pour les accessoires.


Article L. 62
Portes de communication


§ 1. Il ne doit y avoir dans les murs du bloc-scène que les baies strictement nécessaires à l'exploitation de l'établissement et au secours contre l'incendie.
§ 2. Les seules communications autorisées entre le bloc-scène et le bloc-salle peuvent être :
- soit disposées au niveau du plancher de scène au nombre de deux au maximum. Leur largeur ne doit pas dépasser 1 m et leur hauteur 2,10 m ; elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations et pouvoir s'ouvrir de la scène avec un dispositif sans clé ;
- soit disposées à d'autres niveaux. Dans ce cas, le dispositif de franchissement doit être constitué par un sas muni de deux bloc-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E 30C.
§ 3. Pour permettre l'évacuation rapide du personnel au niveau du plateau, il doit toujours exister au moins deux issues, à l'opposé l'une de l'autre ; toutefois, pour les scènes de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être autorisé, après avis de la commission de sécurité compétente. Ces issues doivent être indépendantes de celles faisant communiquer le bloc-scène et le bloc-salle.
§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 28 (§1), dans la partie haute du bloc-scène, les communications avec les dégagements de l'administration ou des locaux annexes doivent s'effectuer par des sas munis de deux blocs-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E 30C, s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
§ 5. Les portes des dessous doivent s'ouvrir vers l'extérieur du bloc-scène ; les portes situées au niveau du plateau doivent s'ouvrir vers l'extérieur du bloc-scène (ou en va-et-vient). Toutes les autres portes, y compris celles portant la mention « sans issue », doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bloc-scène. Toutes ces portes doivent être munies d'un ferme-porte.


Article L. 63
Dispositif d'obturation de la baie de scène


§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§1), la baie de scène doit pouvoir être fermée par un dispositif d'obturation PF de degré 1 heure ou E 60.
Le degré pare-flamme doit être justifié en supposant le système soumis à une pression de 10 daN/m², quel que soit le sens dans lequel s'exerce cette pression, le feu se situant côté scène.
L'ensemble des constituants (guides, glissières, tablier, etc.) ainsi que leur mise en oeuvre doivent être réalisés pour s'opposer au passage massif des fumées et des gaz à basse température.
§ 2. Le tablier peut être souple, rigide ou articulé ; son déplacement, de la position d'ouverture à celle d'obturation, doit s'effectuer en moins de 30 secondes et sous la seule action de la gravité.
Un dispositif automatique de freinage doit permettre une décélération en fin de course.
§ 3. L'obturation de la baie doit pouvoir être commandée indifféremment depuis le plateau et à l'extérieur du bloc-scène.
Dans le cas où, accidentellement et exceptionnellement, le déclenchement n'entraînerait pas la fermeture par simple gravité, le déplacement doit pouvoir s'effectuer, de façon rapide, par une commande située au niveau du plateau.
§ 4. Excepté pour les représentations, les montages, les démontages ou les répétitions, la baie de scène doit être obturée.
Pour les nécessités du service, une porte peut être aménagée dans le tablier. Elle doit présenter les mêmes caractéristiques de résistance au feu que le dispositif d'obturation de la baie de scène ; elle doit être équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif de verrouillage.
Une manoeuvre complète du dispositif d'obturation de la baie de scène doit être effectuée avant l'entrée du public pour chaque représentation.
§ 5. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission ERP-IGH de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.


Article L. 64
Mur de la baie de scène


Le mur de la baie de scène doit exister sur toute la hauteur du bloc-scène, combles et dessous compris.
Le mur peut se décrocher dans le dessous de scène afin de permettre de loger l'orchestre. Il doit être CF de degré 2 heures ou EI 120, y compris dans le décrochement, conformément à l'article L. 8 (§1).


Article L. 65
Accès des sapeurs-pompiers


Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder facilement à la scène sans passer par les dégagements du public.


Article L. 66
Tours d'incendie


En l'absence d'escaliers protégés permettant d'accéder directement aux dessous, aux cintres et aux grils, une ou plusieurs « tours d'incendie » (équipées d'une colonne sèche), judicieusement réparties, doivent être aménagées dans toute la hauteur de la cage de scène pour permettre aux sapeurs-pompiers d'attaquer le feu à tous les niveaux.
En complément des dispositions de l'article MS 43, les tours d'incendie doivent être établies dans les cages limitées par des parois CF de degré 2 heures ou EI 120. Les portes doivent être CF de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou EI60-C. Ces escaliers doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'article CO 53 (§1).
Toutefois, les tours d'incendie ne sont pas exigibles pour les niveaux en superstructure lorsque l'accès des secours peut s'effectuer directement de l'extérieur par des baies, au moyen d'échelles ou de balcons, à tous les niveaux de service.


Article L. 67
Avant-scène


§ 1. Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 64, la scène peut être prolongée, en avant du dispositif d'obturation de la baie de scène, par un ensemble architectural permettant aux acteurs de pénétrer à l'intérieur de la salle.
§ 2. Aucun dispositif (fixe ou mobile), aucun accessoire ne doit s'opposer à la fermeture complète du dispositif d'obturation de la baie de scène ; dans le cas contraire, les mesures particulières aux espaces scéniques adossés, et notamment les dispositions de l'article L. 76 doivent être appliquées.


Article L. 68
Installations électriques


Le bloc-scène ne doit contenir d'autres canalisations que celles alimentant les appareils ou les machines qui y sont utilisés, exception faite pour les canalisations de l'éclairage réglable de la salle.


Article L. 69
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie du bloc-scène doit être assurée :


- par une installation de RIA DN 25/8 ;
- par des déversoirs ou, éventuellement, par un système d'extinction du type « déluge » (diffuseurs ouverts) ;
- par un système d'irrigation à eau refroidissant le dispositif d'obturation de la baie de scène ;
- par des extincteurs appropriés aux risques.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie peuvent être protégés par des systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur, ou autres agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Les déversoirs doivent être installés conformément aux dispositions des articles MS 31, MS 32 et MS 34.
La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute doit être de 10 litres sur la totalité du plancher de scène.
§ 3. Le système d'extinction automatique du type « déluge », doit être installé conformément aux dispositions des articles MS 25, MS 28, MS 29 et doit faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.
Il doit pouvoir être actionné manuellement par deux vannes ou robinets de mise en oeuvre, situés l'un, à l'intérieur du bloc-scène, à proximité d'une issue, l'autre, à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible.
Le poste de contrôle de ce système doit être situé :
- soit au niveau du plancher de scène ;
- soit au niveau immédiatement inférieur ou supérieur.
Dans les deux cas, la distance à parcourir ne doit pas dépasser 20 mètres entre les vannes ou les robinets de mise en oeuvre et le poste de contrôle précité.
La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute, à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés de surface au sol, doit être de 10 litres pour une surface impliquée correspondant à la surface totale du plancher de scène.
§ 4. Le système d'obturation de la baie de scène cité à l'article L. 63 doit pouvoir être refroidi dans sa totalité par un système d'irrigation à eau.
Ce système d'irrigation peut être alimenté par le même réseau que les déversoirs ou par le système d'extinction défini au paragraphe 3 ci-dessus ; il peut être mis en oeuvre par les mêmes organes de commande.
Dans le cas d'un réseau indépendant, l'irrigation doit pouvoir être commandée manuellement de l'extérieur et de l'intérieur du bloc-scène.
La quantité minimale d'eau déversée doit être de :
45 litres par minute et par mètre linéaire, pour les baies de hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
45 litres par minute et par mètre linéaire, augmentée de 11 litres par minute et par mètre linéaire, de hauteur au-delà de 5 mètres, pour les baies de hauteur supérieure à 5 mètres.
§ 5. L'ensemble des systèmes d'extinction à eau peut être alimenté par un même branchement conforme aux dispositions de l'article MS 8 (§ 1), sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- le débit exigible pour la mise en oeuvre simultanée des moyens d'extinction est assuré ;
- le branchement d'incendie est alimenté par l'un ou par l'autre des tronçons de conduites de distribution situés de part et d'autre du branchement (vannes de partage sur réseau maillé).
En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.
§ 6. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.


Article L. 70
Désenfumage du bloc-scène


Le bloc-scène doit être désenfumé quelle que soit sa surface. Son désenfumage doit être assuré conformément aux dispositions de l'IT 246. Toutefois, dans le cas d'un désenfumage naturel, la règle du § 7.1.4, premier alinéa, de l'IT 246 est applicable également aux scènes de surfaces supérieures à 1 000 m².
En complément de l'IT 246, les dispositions suivantes sont applicables :
- le débouché des exutoires et des conduits d'évacuation doit être situé à une distance horizontale de 8 mètres au moins des baies voisines ;
- le nombre minimal d'exutoires doit être de deux. Les sections doivent être sensiblement de même valeur ;
- les ouvrants en façade peuvent exceptionnellement être admis sous réserve qu'ils soient répartis sur trois faces au moins et que chaque ouvrant ait sensiblement la même section ;
- les commandes de déclenchement du désenfumage naturel doivent être manuelles. Chaque commande doit agir sur la moitié de l'installation. Elles doivent être situées sur le plancher de scène, à proximité d'une issue, et être doublées par des commandes situées à l'extérieur de la cage de scène. En cas de désenfumage mécanique, la commande de l'unité de commande manuelle centralisée doit être doublée d'une commande de déclenchement située à proximité de la baie de scène. De plus, un déclencheur thermique doit assurer automatiquement l'ouverture des évacuations de fumée dès que la température atteint 93 °C dans la partie haute de la cage de scène.


Article L. 71
Commande des équipements de sécurité


Les dispositifs de commande des équipements de sécurité :
- dispositifs d'obturation de la baie de scène ;
- vannes ou robinets de mise en oeuvre ;
- désenfumage,
doivent être parfaitement signalés. Ces dispositifs doivent être regroupés en un endroit facilement accessible et bien visible. Ces dispositifs sont indépendants du SSI installé dans l'établissement.