Articles

Article 6 (Décret n° 2007-175 du 9 février 2007 relatif au chèque-transport)

Article 6 (Décret n° 2007-175 du 9 février 2007 relatif au chèque-transport)


Les conditions d'utilisation des chèques-transport.
I. - Lorsque le chèque-transport est émis sur support papier, il mentionne sa valeur faciale exprimée en euros, en chiffres et en lettres. Lors de la présentation en paiement d'un chèque-transport émis sur support papier, il ne peut être rendu de monnaie par les entreprises de transport public et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 précitée et par les distributeurs de carburant au détail qui l'acceptent en paiement. Les chèques-transport dématérialisés peuvent ne pas mentionner de valeur faciale mais doivent dans ce cas limiter les opérations de chargement annuelles à hauteur du montant annuel de l'abonnement aux transports collectifs lorsqu'ils sont à usage « transports collectifs » ou de 100 euros lorsqu'ils sont à usage « carburant ».
II. - Les chèques-transport ne peuvent être présentés en paiement d'un titre de transport collectif ou de carburant que pendant l'année civile d'émission et le premier mois de l'année suivante.
Les chèques-transport qui n'ont pas été présentés au remboursement par les entreprises de transport public et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 précitée et par les distributeurs de carburant au détail avant la fin du semestre civil suivant l'expiration de leur période de validité définie au précédent alinéa sont définitivement périmés.
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation, leur montant ne peut être remboursé aux entreprises de transport public et aux régies mentionnées à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 précitée et aux distributeurs de carburant par imputation sur le compte ouvert en vertu de l'article 3 du présent décret.
La contre-valeur des chèques-transport périmés est reversée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de chèques-transport. L'émetteur reverse cette somme au comité d'entreprise s'il existe ou aux oeuvres sociales de l'entreprise qui a acquis ces titres.
III. - Les chèques-transport non utilisés au cours de la période définie au I et rendus à leur employeur par les salariés bénéficiaires sont échangés gratuitement contre un ou plusieurs chèques-transport de même valeur totale pour la période ultérieure.
Lorsque les employeurs ont acquis leurs chèques auprès d'un émetteur habilité, ils peuvent obtenir gratuitement de celui-ci l'échange de leurs chèques-transport inutilisés.
IV. - Les chèques-transports acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise.
Ils ne peuvent être utilisés que par le salarié auquel l'employeur les a remis.
Les salariés venant à quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur, au moment de leur départ, les chèques-transport en leur possession contre remboursement du montant de leur contribution à l'achat de ces chèques.