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Article 10 (Décret n° 2007-928 du 15 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)

Article 10 (Décret n° 2007-928 du 15 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)


Dans le cas où le budget du comité n'est pas voté à l'ouverture de l'exercice, afin de garantir la continuité de ses missions, les dépenses relatives au fonctionnement courant et à ses engagements d'intervention sont effectuées jusqu'à ce vote, après accord du contrôleur, sur la base des comptes et du budget de l'exercice précédent, déduction faite des dépenses non renouvelables. Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, pour la détermination des limites de dépenses, de l'incidence des engagements pris et des mesures acquises précédemment et régulièrement approuvés.