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Article 2 (Décret n° 2007-923 du 15 mai 2007 relatif à l'indemnité susceptible d'être allouée à certains personnels mis à disposition ou placés en délégation auprès de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)

Article 2 (Décret n° 2007-923 du 15 mai 2007 relatif à l'indemnité susceptible d'être allouée à certains personnels mis à disposition ou placés en délégation auprès de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)


Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par le président du conseil de l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur dans la limite d'un montant maximum prévu par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce montant est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.