Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et assurant en particulier la gestion d'un institut universitaire de formation des maîtres intégré dans une université, précédemment nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur dans l'institut universitaire de formation des maîtres, peuvent, s'ils y trouvent avantage, conserver, à titre personnel, les primes et indemnités qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.